CHAPITRE 2 — DES CONDITIONS ET DES MODALITES D'EXPLOITATION D'UN SERVICE DE TAXI › Section 1 — Des conditions d’exploitation d’un service de taxi
Article 9
L’accès à l’exploitation d’un service de taxi à titre individuel ou en société de taxis est subordonné à l’obtention préalable d’une autorisation d’exploitation accordée par le directeur des transports de wilaya territorialement compétent, après avis de la commission technique des taxis de wilaya.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 16-82 (ج.ر عدد 13 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
« Art. 9. — L'accès à l'exploitation d'un service de taxi, est subordonné à l'obtention d'une autorisation d'exploitation délivrée par le directeur des transports de la wilaya ».