CHAPITRE 2 — DES CONDITIONS ET DES MODALITES D'EXPLOITATION D'UN SERVICE DE TAXI › Section 1 — Des conditions d’exploitation d’un service de taxi
Article 10
Nul ne peut postuler à l’obtention de l’autorisation d’exploitation d’un service de taxi s’il ne remplit pas les conditions suivantes :
A/ Pour les personnes physiques :
— être âgé de vingt-cinq (25) ans, au moins ;
— jouir de ses droits civils et civiques ;
— être de nationalité algérienne ;
— présenter les garanties de moralité et ne pas être frappé d’une des incapacités ou interdictions d’exercer consécutives à une condamnation ;
— justifier d’une assurance contractée contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle ;
— disposer en toute propriété d’un véhicule approprié à l’exercice de l’activité, dont les spécifications techniques sont précisées par arrête du ministre des transports ;
— disposer d'une licence d'exploitation d'un service taxi délivrée conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur ;
— disposer d'un livret de places.
Les conditions et les modalités de délivrance du livret de places sont fixées par arrête du ministre des transports.
B/ Pour les personnes morales :
— justifier d’une assurance contractée contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle ;
— ne pas avoir fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ;
— disposer au minimum d’un parc de dix (10) véhicules approprié à l’exercice de l’activité, dont les spécifications techniques sont précisées par arrête du ministre des transports ;
— justifier à quelque titre que ce soit, d’un local aménagé et d’une aire de remisage et d’entretien, conformes aux caractéristiques fixées dans le cahier des charges qui sera défini par arrêté du ministre des transports ;
— justifier d’un central d’appel par un émetteur-récepteur conformément à la réglementation en vigueur.
Le propriétaire doit satisfaire les conditions des premier, deuxième, troisième et quatrième tirets énumérés au point A ci-dessus.
La justification de la disposition des véhicules, du local et de l’aire de remisage doit être présentée à la commission technique des taxis de wilaya après notification de l’avis favorable.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 16-82 (ج.ر عدد 13 لسنة 2016)
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« Art. 10. — Nul ne peut exercer l'activité d'un service de taxi s'il ne remplit pas les conditions suivantes :
A/ Pour les personnes physiques : —........................( sans changement)............................. ; —........................( sans changement)............................. ; —........................( sans changement)............................. ;
— disposer en toute propriété d'un véhicule approprié à l'exercice de l'activité dont les spécifications techniques sont définies dans le cahier des charges ;
— disposer d'une licence d'exploitation d'un service taxi délivrée conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur ;
— disposer d'un livret de places dont les conditions et les modalités sont fixées par arrêté du ministre des transports ;
— ne pas exercer une autre activité rémunérée.
B/ Pour les personnes morales :
— ne pas avoir fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ;
— disposer, au minimum, d'un parc de dix (10) véhicules appropriés à l'exercice de l'activité, dont les spécifications techniques sont définies dans le cahier des charges ;
— justifier, à quelque titre que ce soit, d'un local, d'une aire de remisage et d'entretien aménagés, conformes aux caractéristiques définies dans le cahier des charges ;
— justifier des moyens de communication en relation avec l'activité ;
— le propriétaire doit jouir de ses droits civils et civiques ».