CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 3 — Le conseil scientifique et technique
Article 20
Les membres du conseil scientifique et technique sont désignés par décision du ministre chargé de la pêche sur proposition du directeur général du laboratoire pour un mandat de trois (3) années renouvelable.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Le mandat des membres du conseil scientifique et technique désignés en raison de leurs fonctions cesse avec la cessation de celles-ci.