CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'orientation
Article 11
Les membres du conseil d'orientation sont nommés pour un mandat de trois (3) années renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la pêche sur proposition des autorités et organismes dont ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à expiration du mandat.