CHAPITRE 1er — OBLIGATIONS GENERALES
Article 5
L’établissement prend en charge les programmes radio et TV et assure leur diffusion sur tout support terrestre ou satellitaire lui appartenant ou loué auprès d’opérateurs satellitaires étrangers.
Hormis les cas de force majeure et le cas prévu ci-dessous, l’établissement ne peut refuser de diffuser les programmes des organismes du service public de radiodiffusion sonore et de télévision, ni ceux des organismes bénéficiaires d'autorisation d'utilisation du domaine public.
En cas de force majeure, l’établissement garantit la priorité d'utilisation de ses réseaux de télévision à l'établissement public de télévision pour la diffusion des programmes de télévision et l'exclusivité de ses réseaux de radiodiffusion sonore à l'établissement public de radiodiffusion sonore pour la diffusion de ses programmes radio.