CHAPITRE 1er — OBLIGATIONS GENERALES › Section 2 — Relations entre l’établissement et les organismes bénéficiant d'une autorisation d’utilisation du domaine public
Article 41
Lorsque l'accès au service de communication audiovisuelle diffusée par l’établissement doit être réservé par des procédés techniques appropriés soit à des catégories d'usagers déterminés, soit à ceux des usagers qui acquittent une redevance supplémentaire, l’établissement peut développer, exploiter et entretenir les moyens de cryptage nécessaires.