CHAPITRE 1er — OBLIGATIONS GENERALES › Section 1 — Relations de l’établissement avec les organismes du service public
Article 29
Aux horaires prévus, l’établissement diffuse, sur son réseau de télévision composé d'émetteurs et de réémetteurs fonctionnant en ondes métriques, les programmes de télévision de l'organisme public de télévision ou des opérateurs bénéficiaires d’autorisation délivrée conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.