CHAPITRE 1er — OBLIGATIONS GENERALES › Section 1 — Relations de l’établissement avec les organismes du service public
Article 28
L’établissement est chargé des transmissions de programmes à destination ou en provenance de l'étranger pour le compte des organismes du service public de radiodiffusion sonore et de télévision, ou d’opérateurs bénéficiaires d’une autorisation délivrée conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.
L’établissement assure ces transmissions par ses moyens propres de liaison (fixes ou mobiles), de distribution ou de communication ou les fait assurer par des moyens dont il se procure la disposition permanente ou occasionnelle ; à cette fin, l’établissement est chargé de la commande des circuits permanents ou occasionnels nécessaires.