CHAPITRE 1er — OBLIGATIONS GENERALES › Section 1 — Relations de l’établissement avec les organismes du service public
Article 27
L’établissement vérifie la conformité aux caractéristiques définies des signaux qu’il prend en charge en provenance des organismes bénéficiant d’une autorisation d’utilisation de domaine public. Il contrôle la qualité de ces signaux.
En cas d’anomalie l’établissement est tenu de prendre les mesures appropriées pour y remédier.
En cas de défaut d'une gravité particulière entraînant des conditions anormales de transmission et d'émission pouvant compromettre durablement la continuité de service, ou en cas de répétition systématique et prolongée d'un défaut antérieurement constaté, l’établissement peut refuser la prise en charge du signal. Il en informe immédiatement l'organisme intéressé et lui adresse un rapport exposant les raisons de cette décision.