CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Le directeur général
Article 22
Le directeur général met en œuvre les orientations et délibérations du conseil.
Dans ce cadre, il dispose des pouvoirs pour assurer la gestion administrative, technique et financière de l'établissement.
A ce titre, il est chargé notamment :
— de représenter l’établissement devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’établissement ;
— de veiller au respect de la règlementation en vigueur et du règlement intérieur de l’établissement ;
— d’engager et d’ordonner les dépenses de l’établissement ;
— d’élaborer les projets de budgets ;
— d’établir le rapport annuel d’activités et les bilans comptables et financiers de l’établissement ;
— de mettre en œuvre les prescriptions du cahier des charges de sujétions de service public ;
— de passer tout marché, contrat, convention, accord dans le cadre de la législation et de la règlementation en vigueur ;
— de représenter l’établissement dans les organismes internationaux non gouvernementaux (notamment l’Union Européenne de Radiodiffusion « U.E.R » l’Union Africaine des Radiodiffuseurs « UAR » et Arab States Broad casting Union « ASBU » .
Le programme de la représentation de l’établissement est préalablement communiqué, chaque année, au ministre chargé de la communication.
Pour les participations aux réunions n'ayant pas fait l'objet de programmation, le directeur général est tenu d'en informer le ministre chargé de la communication en temps opportun ;
— de veiller à prendre les dispositions permettant le respect et l'exécution des engagements internationaux concernant l’établissement.