CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d’administration
Article 14
Les membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé de la communication, sur proposition des autorités dont ils relèvent pour une durée de trois (3) années renouvelable une seule fois. En cas d'interruption du mandat de l'un de ses membres, celui-ci est remplacé par un nouveau membre, dans les mêmes formes, jusqu’à expiration du mandat.