TITRE II — ORGANISATION - FONCTIONNEMENT › Chapitre 1er — Le conseil d’orientation
Article 13
Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente.
Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’orientation se réunit après une deuxième convocation à l’issue d’un délai de huit (8) jours et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les recommandations du conseil d’orientation sont prises à la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.