TITRE II — ORGANISATION - FONCTIONNEMENT › Chapitre 1er — Le conseil d’orientation
Article 10
Les membres du conseil d’orientation sont désignés par arrêté du ministre chargé du tourisme, sur proposition des autorités dont ils relèvent, pour une période de trois (3) ans, renouvelable.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat en cours.