Article 2
Le président et les membres du Conseil de la concurrence appartenant à la première catégorie prévue à l'article 24 de l'ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, susvisée, exercent leurs fonctions à titre permanent et à plein temps.
Les membres du Conseil de la concurrence appartenant aux deuxième et troisième catégories prévues à l'article 24 précité exercent leurs fonctions à titre non permanent.
Ils sont considérés en absence autorisée durant le temps consacré à leur participation aux travaux du Conseil.