Article 7
La conformité d'un bien ou service aux critères visant à garantir l'obligation de sécurité n'empêche pas les agents habilités prévus par les dispositions de l’article 25 de la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, susvisée, de prendre les mesures adéquates pour :
— restreindre sa mise sur le marché ou demander son retrait ou son rappel si une évolution technologique révèle que le bien n’est pas sûr ;
— suspendre un service lorsque celui-ci s’avère ne pas être sûr.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes.