Article 22
Le réseau d’alerte rapide entreprend toute action en vue :
— d’assurer la diffusion immédiate et instantanée, à l’échelle nationale, régionale ou locale, selon la nature du risque identifié, de toute information pouvant permettre le retrait immédiat du marché de tout produit susceptible de porter atteinte à la santé ou à la sécurité du consommateur ;
— de mettre à la disposition des consommateurs les informations dont il dispose, ayant trait aux risques que présentent les produits pour leur santé et leur sécurité.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement du réseau d’alerte sont fixées par arrêté du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes.