Article 15
L’administration chargée de la protection du consommateur et de la répression des fraudes prend, à tous les stades du processus de mise à la consommation, et après avis des organismes et institutions techniques concernés, toutes mesures, en vue de retirer du marché tout bien ou suspendre tout service qui ne répondent pas aux exigences de sécurité, notamment en :
— notifiant aux intervenants concernés des avertissements, rédigés de façon claire, signalant les risques que le bien ou le service mis sur le marché peut présenter et leur exiger sa mise en conformité ;
— ordonnant aux intervenants concernés, pour les biens ou les services susceptibles de présenter des risques pour certaines personnes, de les informer, en temps utile et par tous moyens appropriés, des risques encourus ;
— prenant les mesures nécessaires, pour tout bien ou service dangereux pour la santé et la sécurité des consommateurs, afin d’éviter sa mise sur le marché et établir les mesures d'accompagnement nécessaires pour veiller au respect de ces mesures ;
— veillant à l’organisation et au suivi, pour tout bien dangereux déjà mis sur le marché, de son retrait effectif et immédiat ainsi que sa destruction dans des conditions appropriées, informer les consommateurs des risques qu'il présente et exiger des producteurs ou des importateurs et des distributeurs son rappel auprès des consommateurs.