Article 11
Pour la mise en œuvre des dispositions prévues à l’article 10 ci-dessus, les producteurs et les importateurs sont tenus de procéder notamment :
— à l'indication, sur l’emballage et le conditionnement, de leur identité et coordonnées de contact, la référence, le numéro de lot et/ou la date de fabrication du produit ainsi que son pays d’origine ; 9 mai 2012
— à l'information des distributeurs sur le suivi de leurs produits ;
— à la tenue, le cas échéant, d'un registre de doléances.