Article 10
Les producteurs, les importateurs et les prestataires de services doivent mettre à la disposition du consommateur toutes informations utiles lui permettant de se prémunir des risques éventuels inhérents à la consommation et/ou à l’utilisation du bien ou service fourni, et ce, durant toute sa durée de vie normale ou raisonnablement prévisible.
A ce titre, les producteurs, les importateurs et les prestataires de services doivent prendre les mesures appropriées relatives aux caractéristiques des biens ou services qu’ils fournissent en vue :
— de se tenir informés des risques que pourraient générer leurs biens ou services lors de leur mise sur le marché et/ou lors de leur utilisation ;
— d’engager les actions nécessaires pour éviter ces risques, notamment par le retrait des produits du marché, la mise en garde adéquate et efficace des consommateurs, le rappel du produit détenu par les consommateurs ou la suspension du service.
La mise à la disposition des consommateurs des informations prévues ci-dessus ne dispense pas les producteurs, les importateurs et les prestataires de services du respect des autres obligations prévues par la réglementation en vigueur et notamment celles contenues dans les dispositions du présent décret.