CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE › Section 1 — Le conseil d’orientation
Article 8
Les membres du conseil d’orientation sont nommés par arrêté du ministre chargé des finances pour une durée de trois (3) ans renouvelable, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 13 En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat.
Les membres du conseil d’orientation ne peuvent se faire représenter aux réunions du conseil.