CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE › Section 3 — Le directeur de l’école
Article 17
Le directeur de l’école assure la gestion des ressources humaines, matérielles et financières de l’école et prend toutes mesures de nature à assurer l’organisation et le bon fonctionnement de l’école.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— de veiller au respect des modalités de sélection des candidatures et d’évaluation des étudiants et stagiaires ;
— de prendre toutes mesures nécessaires à l’amélioration de la formation dispensée au sein de l’école ;
— de représenter l’école en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— de mettre en œuvre les délibérations du conseil d’orientation ;
— d’élaborer le projet de l’organisation interne et du règlement intérieur de l’école ;
— de passer tous marchés, conventions, contrats et accords dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
— de nommer les personnels pour lesquels il n’existe pas un autre mode de nomination conformément à la réglementation en vigueur ;
— d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’école ;
— d’élaborer le rapport d’activités de l’école.
Le directeur de l’école peut déléguer sa signature à ses proches collaborateurs dans la limite de leurs attributions respectives.
Il est l’ordonnateur du budget de l’école.