CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE › Section 1 — Le conseil d’orientation
Article 12
Sauf opposition expresse de l’autorité de tutelle, les délibérations du conseil d’orientation sont exécutoires dans un délai maximal de trente (30) jours après réception des procès-verbaux de réunions.
Les délibérations portant sur le budget, le compte administratif, les projets de programmes d’équipement, l’acceptation de dons et legs, le règlement intérieur et les projets de coopération internationale ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse du ministre chargé des finances.