CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE › Section 1 — Le conseil d’orientation
Article 10
Le conseil d’orientation se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire soit à la demande de son président, soit à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres ou à la demande du directeur de l’école.
Des convocations individuelles, précisant l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d’orientation, sous pli recommandé, quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
L’ordre du jour est établi par le président du conseil d’orientation sur proposition du directeur de l’école.