CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 7
Le conseil d’administration, présidé par le directeur général de la sûreté nationale ou son représentant, est composé :
— du représentant du ministre chargé de l’intérieur ;
— du représentant du ministre chargé de la santé ;
— du représentant du ministre chargé des finances ;
— du représentant de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) ;
— du représentant de la mutuelle générale de la sûreté nationale ;
— d’un représentant des personnels médicaux élu par ses pairs ;
— d’un représentant des personnels paramédicaux élu par ses pairs ;
— d’un représentant des personnels administratifs et techniques élu par ses pairs ;
— du président du conseil médical de l’établissement.
Le directeur de l’établissement participe aux réunions du conseil d’administration, avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l’aider dans ses travaux.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 19-135 (ج.ر عدد 29 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
« Art. 7. — .......................(sans changement jusqu'à)
— du représentant du ministre chargé des finances ;
— du représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; ........................(le reste sans changement).................. ».