CHAPITRE 3 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 24
Le budget de l’établissement comprend un titre des recettes et un titre des dépenses.
Au titre des recettes :
— les subventions de l’Etat ;
— les contributions éventuelles des collectivités locales ;
— les contributions des organismes et établissements publics et privés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— les dons et legs ;
— toute autre recette liée aux activités de l’établissement.
Au titre des dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d'équipement.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 19-135 (ج.ر عدد 29 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
« Art. 24. — ................... (sans changement) ...................
Au titre des recettes :
— la subvention allouée par l'Etat ;
— la contribution des organismes et des établissements publics, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— la contribution de la mutuelle générale de la sûreté nationale ;
— les contributions éventuelles des collectivités locales ;
— la contribution éventuelle des malades au titre des examens, explorations, soins et traitements dont ils bénéficient à titre externe, conformément à la réglementation en vigueur ;
— les dons et legs ;
— toutes autres recettes liées aux activités de l'établissement.
Au titre des dépenses : ........................(le reste sans changement) ».