CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 3 — Le conseil médical
Article 20
Le conseil médical ne peut délibérer valablement qu’en présence de la moitié (1/2) au moins de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée. Le conseil médical délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil médical sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil médical sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial coté et paraphé par le directeur de l’établissement qui en reçoit une copie.