CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 3 — Le conseil médical
Article 18
Le conseil médical comprend :
— quatre (4) chefs de services médicaux-chirurgicaux, élus par leurs pairs ;
— le responsable de la pharmacie de l’établissement ;
— un représentant des personnels paramédicaux ayant le grade le plus élevé dans le corps des paramédicaux, élu par ses pairs.
Le conseil médical peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l’aider dans ses travaux.
Le président du conseil médical est élu parmi ses membres, ayant le corps et le grade le plus élevé, pour une durée de quatre (4) années.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 19-135 (ج.ر عدد 29 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
« Art. 18. — Le conseil médical comprend :
— les responsables des services médicaux ;
— un représentant des personnels hospitalo-universitaires ;
— le responsable de la pharmacie de l'établissement ; ........................(le reste sans changement).................. ».