CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Le directeur
Article 16
Le directeur assure le fonctionnement de l’établissement.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— de mettre en œuvre les décisions du conseil d’administration ;
— de représenter l’établissement devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— d’élaborer les projets des programmes et plans d’action qu’il soumet au conseil d’administration et en assure l’exécution ;
— d’élaborer le projet d’organisation interne et du règlement intérieur de l’établissement qu’il soumet au conseil d’administration ;
— de veiller au respect du règlement intérieur et des règles de sécurité ;
— d’établir le projet de budget qu’il soumet au conseil d’administration ;
— de passer les marchés, contrats, conventions et accords, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— de recruter et de nommer les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu ;
— d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels ;
— d’établir le rapport annuel d’activités qu’il adresse à l’autorité de tutelle après adoption par le conseil d’administration.
Il est l’ordonnateur du budget de l’établissement.