CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 14
Les procès-verbaux des délibérations sont transmis, dans les quinze (15) jours qui suivent la date de la réunion, au ministre de tutelle pour approbation.
Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires trente (30) jours à compter de la date de leur transmission, sauf opposition expresse notifiée dans ce délai.