CHAPITRE 2 — CONDITIONS DE NOMINATION
Article 6
Les chefs de sections sont nommés :
A / Au titre des sections techniques, parmi :
1) les techniciens supérieurs des travaux publics, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
2) les techniciens des travaux publics, justifiant de dix
(10) années de service effectif en cette qualité.
B / Au titre des sections administratives, parmi :
1) les attachés principaux d'administration et les comptables principaux, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
2) les attachés d'administration et les comptables administratifs, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.