CHAPITRE 2 — CONDITIONS DE NOMINATION
Article 3
Les chefs de services sont nommés :
A / Au titre des services techniques, parmi :
1) les ingénieurs principaux des travaux publics, au moins, titulaires, ou un grade équivalent, justifiant de trois
(3) années d'ancienneté en qualité de fonctionnaire ;
2) les ingénieurs d'Etat des travaux publics, ou un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) les ingénieurs d'application des travaux publics, ou un grade équivalent, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.
B/ Au titre des services administratifs, parmi :
1) les administrateurs principaux, au moins, titulaires, justifiant de trois (3) années d'ancienneté en qualité de fonctionnaire ;
2) les administrateurs justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.