Chapitre 5 — Proclamation des résultats
Article 31
Tout candidat admis à un concours, examen ou test professionnel doit se tenir à la disposition de l’institution ou de l’administration publique concernée et rejoindre, selon le cas, son poste d’affectation ou l’établissement de formation, dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de notification de la décision d'affectation ou d’admission à la formation considérée.
Passé ce délai, le candidat concerné perd le droit au bénéfice de son admission au concours, examen ou test professionnel et sera remplacé par le candidat figurant sur la liste d'attente suivant l'ordre de classement. 3 mai 2012 Le remplacement du candidat admis, déclaré défaillant, est prononcé par décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination. Une ampliation de ladite décision est notifiée aux services relevant de l’autorité chargée de la fonction publique dans un délai maximum de dix (10) jours ouvrables à compter de la date de sa signature.