Chapitre 3 — Ouverture des concours, examens et tests professionnels
Article 15
La liste des candidats retenus ou non retenus pour participer aux concours, examens ou tests professionnels, est établie par une commission présidée par l’autorité ayant pouvoir de nomination, et composée de représentants de l’institution ou de l’administration concernée et de représentants élus de la commission administrative paritaire du corps ou du grade concerné.
Les candidats cités à l’alinéa ci-dessus sont informés de leur admission à concourir ou du rejet de leur candidature, par l’institution ou l’administration publique concernée, par lettre individuelle et par voie d’affichage au niveau de cette institution ou administration publique ou par toute voie appropriée, dans un délai de dix (10) jours ouvrables au moins, avant la date prévue pour le déroulement du concours, de l’examen ou du test professionnel.