Chapitre 3 — Ouverture des concours, examens et tests professionnels
Article 14
Les dossiers de candidature aux concours et tests professionnels doivent être consignés dans l’ordre chronologique de réception, sur un registre ad hoc coté et paraphé, ouvert auprès de l’institution ou de l’administration publique concernée.
Le dépôt du dossier de candidature auprès de l’institution ou de l’administration publique concernée donne lieu à la délivrance d’un accusé de réception précisant, notamment, les nom et prénom du candidat, le nombre et la nature des pièces contenues dans ledit dossier.
Les dossiers de candidature des fonctionnaires remplissant les conditions statutaires de participation aux examens et tests professionnels sont constitués par leur administration employeur.