Article 2
Les dotations aux établissements sous tutelle du ministère chargé de la culture sont allouées par décision du ministre chargé de la culture pour :
— la réalisation d'opérations d'impression et d'édition de livres et autres publications ;
— la réalisation d'opérations de promotion de livres et autres publications ;
— la réalisation de traductions d'œuvres littéraires ;
— l'édition, l'impression et la promotion de publications périodiques spécialisées dans les domaines littéraires et artistiques, de publications destinées à la jeunesse et de bandes dessinées ;
— la réalisation d'opérations de production, de diffusion, de promotion de produits artistiques à l'exclusion des œuvres cinématographiques ;
— l'enregistrement de chants, d'œuvres musicales et chorégraphiques ;
— l'organisation d'ateliers et résidences dans tous les genres littéraires et artistiques ;
— l'achat de droits d'édition et de traduction en Algérie et à l'étranger ;
— les hommages et les commémorations aux personnalités et aux événements littéraires et artistiques.
La liste des établissements sous tutelle du ministère chargé de la culture pouvant bénéficier de dotations est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.