Article 2
Les dotations aux établissements sous tutelle du ministère de la culture sont allouées par décision du ministre de la culture pour la réalisation de toutes les opérations de sauvegarde, de conservation, de protection, de restauration, de réhabilitation et de mise en valeur des biens culturels immobiliers et mobiliers et de sauvegarde, de conservation et de protection des biens culturels immatériels.
Ces opérations comportent notamment :
— les études préalables à toute intervention sur des biens culturels ;
— les expertises nécessaires à la sauvegarde et à la mise en valeur des biens culturels ;
— les travaux de restauration et/ou de réhabilitation et travaux d'urgence ;
— la protection et la sécurisation des biens culturels ;
— les actions de sensibilisation aux valeurs du patrimoine ;
— les fouilles archéologiques et sondages ;
— l'acquisition de biens culturels mobiliers et immobiliers ;
— la protection et la sauvegarde des biens culturels immatériels ;
— les indemnisations liées aux opérations d'expropriations ;
— la réalisation de l'inventaire des biens culturels matériels ;
— l'alimentation de la banque de données des biens culturels immatériels.
La liste des établissements sous tutelle du ministère de la culture pouvant bénéficier de dotations est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.