Article 2
L'article 3 du décret exécutif n° 06-239 du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006 sus-cité est modifié, complété et rédigé comme suit :
« Art. 3. — Ce compte retrace :
En recettes : ........ (sans changement) .
En dépenses :
— les frais engagés au titre des études .....................
(sans changement) ;
— le financement des études et des expertises .......
(sans changement) ;
— l'acquisition de biens culturels mobiliers ..............
(sans changement) ;
— le coût et les frais engagés au titre de l'exercice du droit. ........ (sans changement) .
— les frais engagés pour la réalisation ...................
(sans changement) ;
— le financement des actions de propagande ..........
(sans changement) ;
— l'acquisition à l'amiable de biens culturels immobiliers relevant de la propriété privée, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel et aux dispositions des articles 150 à 161 de la loi de finances pour 1983 ;
— l'indemnisation liée aux opérations d'expropriation de biens culturels immobiliers, conformément aux dispositions des articles 5, 46 et 47 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel et de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
— le financement de toute opération d'aide directe ou indirecte portant sur la conservation, la protection, la promotion et la mise en valeur du patrimoine culturel matériel et immatériel, conformément à la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ;
— la prime versée à l'inventeur des biens culturels, conformément aux dispositions de l'article 77 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ;
ALGERIENNE N° 07 21 Rabie El Aouel 1433 14 février 2012
— les dotations aux établissements sous tutelle, par décision du ministre chargé de la culture au titre des dépenses liées aux opérations qui leur sont confiées, conformément au cahier des charges générales annexé au présent décret.
Un arrêté conjoint .......... ( le reste sans changement ) ».