CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 6
Les établissements hospitaliers autorisés à effectuer le prélèvement et la greffe d'organes, de tissus et de cellules du corps humain doivent transmettre, chaque année, à l'agence les informations, nécessaires à l'évaluation de leurs activités en vue de l'établissement du bilan annuel des activités de prélèvement et de transplantation d'organes, de tissus et de cellules prévu à l'article 5 ci-dessus.
Elle est informée par les établissements hospitaliers autorisés à effectuer le prélèvement et la greffe d'organes, de tissus et de cellules, de toutes difficultés relatives à l'application des règles afférentes aux activités médicales et biologiques relevant de son champ de compétence. Elle propose au ministre chargé de la santé toutes les mesures appropriées pour y remédier.