CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 15
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement, que si la moitié au moins de ses membres est présente.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est programmée dans les huit (8) jours suivant la date de la réunion reportée, et le conseil se réunit, alors, valablement quel que soit le nombre des membres présents.