CHAPITRE 2 — MISSIONS
Article 6
Les établissements ont pour missions d'assurer l'éducation, la rééducation, la protection et la réinsertion des mineurs, placés par les juridictions des mineurs et de veiller sur leur santé, leur sécurité, leur bien-être et leur développement harmonieux, conformément aux dispositions des articles 8, 13 et 25 de l'ordonnance n° 75-64 du 26 septembre 1975, susvisée.
A ce titre, ils sont chargés, notamment :
— d'assurer l'éducation, la rééducation et la protection des mineurs ;
— de procéder à l'étude de la personnalité du mineur, de ses capacités et de ses aptitudes par une observation directe de son comportement et par divers examens et enquêtes sociales ;
— de mettre en œuvre les techniques appropriées de prise en charge des mineurs ;
— d'assurer le suivi psychologique et médical du mineur ;
— d'assurer une éducation civique et morale en vue de renforcer le respect des valeurs chez le mineur ;
— de contrôler et d'évaluer le comportement du mineur ;
ALGERIENNE N° 21 19 Joumada El Oula 1433 11 avril 2012
— d'assurer une alimentation diététique saine et équilibrée ;
— de veiller à l'accompagnement familial tout au long de la prise en charge des mineurs afin de préserver le lien avec leur famille ;
— d'assurer la scolarité et la formation professionnelle des mineurs, en relation avec les secteurs concernés ;
— de veiller à la réadaptation et à la réinsertion familiale, sociale, scolaire et professionnelle des mineurs ;
— d'accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets socio-professionnels selon leurs besoins ;
— d'assurer des activités culturelles, de loisirs et sportives.
Les établissements fonctionnent en internat.