CHAPITRE 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 3 — Le conseil psychopédagogique
Article 29
Les avis, propositions et recommandations du conseil psychopédagogique sont consignés sur des procès-verbaux signés par le président du conseil et transcrits sur un registre coté et paraphé par le directeur de l'établissement.
Le conseil psychopédagogique élabore et transmet, trimestriellement, au juge des mineurs, président de la commission de l'action éducative prévue par l'ordonnance n° 72-03 du 10 février 1972, susvisée, un rapport dans lequel il évalue ses activités et propose les mesures susceptibles d'améliorer les prestations fournies dudit établissement. Il élabore également un rapport annuel sur ses activités qu'il adresse à la direction de l'action sociale et de solidarité de wilaya.