CHAPITRE 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 3 — Le conseil psychopédagogique
Article 25
Le conseil psychopédagogique comprend :
— le directeur de l'établissement, président ;
— un psychologue de l'éducation ;
— un psychologue clinicien ;
— un médecin ;
— deux (2) éducateurs spécialisés, élus par leurs pairs ;
— un (e) assistant (e) social (e).
Le conseil psychopédagogique peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l'aider dans ses travaux.