CHAPITRE 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 14
Le conseil d'administration, présidé par le wali ou son représentant, comprend :
— un représentant de la direction de l'action sociale et de la solidarité de wilaya ;
— un représentant de la direction de la santé et de la population de wilaya ;
— un représentant de la direction de l'éducation de wilaya ;
— un représentant de la direction de la formation et de l'enseignement professionnels de wilaya ;
— un représentant de la direction de la jeunesse et des sports de wilaya ;
— un représentant de la direction des affaires religieuses et des wakfs de wilaya ;
— le président de l'assemblée populaire communale de la commune, siège de l'établissement ou son représentant ;
— un représentant du personnel pédagogique élu par ses pairs ;
— un représentant du personnel administratif élu par ses pairs ;
— deux (2) représentants du mouvement associatif à caractère social œuvrant dans le même domaine d'activité de l'établissement.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l'aider dans ses travaux.
Le directeur de l'établissement assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.