Chapitre 2 — Obligations de l'opticien lunettier
Article 8
L'opticien lunettier s'engage à :
— dispenser la monture et les verres correcteurs de la vue conformément à la prescription du médecin ophtalmologue ;
— observer, dans toutes ses prestations, la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l'efficacité des montures et des verres correcteurs de la vue, conformément à la prescription médicale en tenant compte du montant maximum de remboursement prévu par la présente convention et du choix du patient.
Il s'engage également à assurer la confidentialité des informations médicales du patient à laquelle il est tenu en tant que professionnel de la santé, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.