CHAPITRE 1er — DE LA COMMISSION SPECIALISEE D'AIDE ET DE FINANCEMENT
Article 8
Les membres de la commission bénéficient d'honoraires qui ne peuvent être inférieurs à dix mille dinars (10.000 DA) par séance.
Ces honoraires sont versés aux membres de la commission présents aux réunions sur la base des procès-verbaux de délibérations.
Les montants des honoraires prévus par le présent article peuvent être actualisés dans un délai qui ne peut être inférieur à trois années.
Le membre de la commission ayant la qualité de fonctionnaire en service ne perçoit pas les honoraires prévus à cet article.
Les modalités d'attribution des honoraires ainsi que leur actualisation font l'objet d'un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la culture.