Chapitre 4 — Dispositions particulières aux dotations
Article 22
Les opérations à financer au titre des dotations aux établissements sous tutelle, conformément aux dispositions de l'article 74 de la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011, sont examinées par la commission du Fonds du patrimoine culturel, sur demande du ministre de la culture.
Elle émet un avis motivé sur ces opérations qu'elle transmet au ministre.