Article 3
La comptabilité du fonds national d'investissement au titre des opérations visées à l'article 1er du présent décret est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique. Elle retrace :
a) En matière de recettes :
— les prises en charge des ordres de recettes ;
— les recouvrements effectués ;
— les restes à recouvrer ;
— les avances de fonds accordées par le Trésor. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
b) En matière de dépenses :
— les crédits de paiement ouverts par secteur et sous-secteur ;
— les consommations de crédits par secteur, sous-secteur, chapitre et opération ;
— le solde des crédits de paiement par secteur, sous-secteur, chapitre et opération.