CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DOTATIONS
Article 20
Pour ce qui est des dotations aux établissements sous tutelle prévues par le décret exécutif n° 12-18 du 15 Safar 1433 correspondant au 9 janvier 2012, susvisé, la commission examine, dans le cas où le ministre chargé de la culture le lui demande, les opérations :
— d'édition de publications périodiques ;
— de traduction d' œuvres littéraires ;
— de réalisation de produits artistiques.
Dans ce cas, elle donne un avis sur la qualité artistique ou littéraire de l'œuvre ou du projet qu'elle transmet au ministre chargé de la culture.