CHAPITRE 4 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 3 — Du conseil socio-psychologique
Article 25
Le conseil socio-psychologique comprend :
— le directeur de l’établissement, président ;
— un représentant de la direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya ;
— un médecin ;
— un psychologue clinicien ;
— un(e) assistant(e) social(e) ;
— un éducateur spécialisé, élu par ses pairs ;
— un auxiliaire de vie, élu par ses pairs ;
— un (e) infirmier (e) ;
— un représentant de la cellule de proximité territorialement compétente.
Le conseil socio-psychologique peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l’aider dans ses travaux.