CHAPITRE 4 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 3 — Du conseil socio-psychologique
Article 24
Le conseil socio-psychologique des établissements est chargé d’étudier, d’émettre des avis et de formuler des propositions et recommandations sur toutes questions liées aux missions de l’établissement.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— d’étudier et de veiller à la coordination des programmes d’activités socio-psychologiques et de suivre leur exécution ;
— d’élaborer et proposer les techniques de prise en charge adéquates ;
— de mener les actions d’observation et d’orientation des personnes accueillies ;
— de formuler des propositions relatives à la prise en charge médicale, psychologique et de réinsertion sociale des personnes âgées ;
— d’évaluer les programmes de prise en charge.